Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2283 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Damaisin, M. Haury, M. Gouttefarde, M. Lioger, M. Colas-Roy, M. Krabal, M. Batut, Mme Colboc, Mme Leguille-Balloy, M. Travert, M. Daniel, Mme Bureau-Bonnard.

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Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Les modalités relatives à cette vignette « collection » sont fixées par décret ».

Exposé sommaire :

La lutte contre la pollution de l’air est un enjeu auquel les auteurs de cet amendement adhèrent.

Convaincus de l’utilité de mettre en place des zones à faibles émissions mobilité (ZFEm), ils soutiennent ce dispositif. Cependant, celui-ci ne doit pas frapper de manière inadaptée tous les types de véhicules au risque de pénaliser ceux qui polluent très peu au regard de leur utilisation. Il en est ainsi des véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. C’est pourquoi des dérogations doivent être prévues pour les véhicules munis d’une carte grise de collection de collection. Cela est pertinent au regard de leur faible taux de pollution à raison d’une utilisation qui ne dépasse pas en moyenne les 1 000 km/an, de la protection d’un patrimoine industriel remarquable et du maintien de la vitalité d’un secteur économique fort de vingt mille emplois.

Les véhicules de collection représentent moins de 1 % du parc automobile français. Ils roulent quinze fois moins que la moyenne. Seuls 5 % d’entre eux ont des moteurs diésels, si bien qu’en termes de particules fines, leur impact est particulièrement négligeable. Leur interdiction, ou limitation, de circulation n’entraînerait aucune amélioration réellement chiffrable de la qualité de l’air dans les métropoles, ce qui est le but recherché des ZFEm.

En revanche, cela aurait pour conséquence inéluctable la condamnation à terme de ce patrimoine historique, industriel et culturel qui suscite un intérêt tout particulier tant chez les propriétaires de véhicules de collection que chez des millions de sympathisants.

Cela serait la mort annoncée de toute une filière économique constituée principalement d’artisans et de très petites entreprises dans les secteurs de la carrosserie, la mécanique, l’entretien, le négoce ou l’événementiel. Le chiffre d’affaires annuel de cette filière est évalué à quatre milliards d’euros, soit le double de celui des sports mécaniques.

Aussi, afin de répondre à l’objectif de réduire de manière drastique la pollution de l’air dans les métropoles, tout en préservant la circulation des véhicules de collection, cet amendement propose que les véhicules de collection qui ne pourront pas respecter les normes « Crit’ Air » puissent obtenir une vignette « collection » lorsqu’ils sont munis d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. Cette vignette leur permettra de circuler dans les zones soumises à des restrictions de circulation comme les zones à faibles émissions mobilité (ZFEm).

2 commentaires :

Le 10/03/2021 à 14:50, CLAUDY Marc a dit :

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A noter qu'il n'y a pas de définition d'un véhicule de collection "au sens règlementaire". La seule définition émane des douanes:

D'après la circulaire 8 septembre 2014 NOR : FCPD1421298C (Bulletin officiel des douanes n° 7032), les choses désormais sont plus simples. D’un point de vue fiscal, les véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique sont ceux qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants :

a) « Qui se trouvent dans leur état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules modernisés ou modifiés sont exclus ;

b) Qui sont âgés d’au moins 30 ans ;

c) Qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé. »

Peuvent également prétendre au statut de véhicule de collection :

– « Les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique.

– Les véhicules automobiles de compé­tition dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux. »

A noter qu'il n'est pas fait mention de la "CARTE GRISE DE COLLECTION"

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 10/03/2021 à 16:10, CLAUDY Marc a dit :

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detail :

D’après le Journal Officiel de l’Union Européenne du 29/04/2014

7) «véhicule présentant un intérêt historique»: tout véhicule considéré comme historique par l’État membre d’immatriculation ou par une autorité désignée délivrant les autorisations, et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

— il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans,

— son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union ou nationale, n’est plus produit,

— il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux;

PAS DE NOTION DE CARTE GRISE DE COLLECTION

D’après le JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 23 fevrier 2017

Art. 1er. – Le 6.3 de l’article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: «6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection): véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

– il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans;

– son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit;

– il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux;

TOUJOURS PAS DE NOTION DE CARTE GRISE DE COLLECTION

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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