Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2496 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Venteau, M. Damaisin, Mme Brulebois, Mme Gipson, M. Perea, M. Moreau.

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I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;
« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’ils soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou qu’il s’agisse de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises, permettant de couvrir les dépenses liées à la réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques, les frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise et les dépenses destinées à l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés.

La numérisation durable des petites et moyennes entreprises constitue un défi de taille qui implique une adaptation rapide sachant qu’en 2018, selon le Réseau Action Climat, le numérique était à l’origine de 3,7 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde et de 4,2 % de la consommation mondiale d’énergie primaire.

Cette numérisation doit être la plus vertueuse possible et le présent amendement constitue une réponse adaptée puisqu’il encourage les acteurs de notre économie à entreprendre une démarche de sobriété dans leurs dépenses numériques et à évoluer vers une consommation numérique plus respectueuse de l’environnement.

Cet amendement a été élaboré en relation avec Nous Sommes Demain.

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