Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3666 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Françoise Dumas, M. Gaillard, M. Fiévet, Mme Sylla, Mme Mirallès, M. Perrot, Mme Khedher, M. Ardouin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « par écosystème aquatique tous les milieux en eau de manière régulière, incluant ceux créés par l’activité humaine dont les services rendus à la société et à l’environnement doivent être évalués et préservés, et » et, après le mot : « non », sont insérés les mots : « , d’origine naturelle ou humaine ».

Exposé sommaire :

Les petits ouvrages hydrauliques (canaux, étangs, biefs ...) présentent un grand nombre de vertus écosystémiques parmi lesquelles, la préservation de l’eau à l’étiage, la régulation de crue, la dépollution locale, la préservation de la biodiversité, des puits carbone, alimentation des nappes …

La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui l’attestent. L’enjeu est que le droit protège et valorise ces réalités écologiques. En dehors des écosystèmes d’origine humaines attachés à de grandes réalisations telles que les barrages, le droit ignore quasiment l’utilité écologique des écosystèmes associés aux aménagements de petite taille. En l’état actuel, leur destruction est dispensée d’étude d’impact. Il ne faut pas non plus sous-estimer les interprétations de la restauration écologique en tant qu’objectif d’un retour à une « rivière sauvage ».

Aussi, le présent amendement propose de compléter l’article L. 211‑1 du code de l’environnement afin de faire entrer les milieux précités dans le champ de protection de loi répondant à l’objectif d’intérêt général d’une « gestion équilibrée et durable de l’eau. Cette formulation améliore la protection des sites, en obligeant les propriétaires et les gestionnaires à assumer des responsabilités et une certaine vigilance dans la protection de ces sites.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.