Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4914 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSLDCRRE3336 )

Publié le 3 mars 2021 par : M. Kasbarian, M. Leclabart, Mme Hérin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Girardin, Mme O'Petit, Mme Melchior, Mme Lenne, Mme Michel.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une mise en demeure peut être prononcée par l’autorité administrative compétente, l’infraction ne peut être constituée qu’après l’expiration du délai de mise en conformité défini dans cette mise en demeure pour satisfaire à l’obligation particulière de sécurité et de prudence mentionnée au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser le principe d’une mise en demeure préalable à la déclaration du délit, permettant à l’autorité administrative compétente de contraindre l’entreprise à mettre en conformité ses installations dans une période de temps défini.

Cette pratique très répandue en matière de contrôle par les autorités administratives compétentes correspond à l’esprit du « droit à l’erreur ». En effet, parmi les infractions visées par le 173-3 du code de l’environnement figure l’exploitation d’une installation sans autorisation, qui peut survenir par inadvertance, par exemple par simple dépassement de seuil de consommation énergétique.

L’article 67 portant sur la création d’un délit pour exposition à un risque, il convient en effet prioritairement d’éliminer le risque en opérant les modifications nécessaires sur l’installation demandés par la mise en demeure, et de sanctionner lorsque la mise en demeure n’est pas respectée.

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