Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 127 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2021 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 6

Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou du jour où la victime est en capacité de se souvenir des faits et d’exercer ses droits ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à modifier le point de départ du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs.

En l'état actuel du droit ces crimes se prescrivent au bout de 30 ans à compter de la majorité de la victime.

Or, de trés nombreux spécialistes font état des phénomènes d'amnésie traumatique qui se traduisent par un blocage des mécanismes de la mémoire lié au traumatisme subi par les victimes.

Ainsi de nombreuses victimes se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits.

Cet amendement propose donc que le délai de prescription ne commence à courir soit à compter de la majorité de la victime soit à compter du jour où celle-ci est en capacité de se souvenir des faits.

Il s'agit ici d'une réforme aussi nécessaire que souhaitable.

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