Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 166 (Irrecevable)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Krimi, M. Marilossian, Mme Chapelier.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 7

L'article 145 du code civil est abrogé.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, il est loisible au procureur de la République de permettre à des mineurs de se marier pour des « motifs graves ». Cette disposition doit être supprimée car elle peut conduire à la contraction d’un mariage forcé, d’autant plus lorsqu’il est établit que dans l’extrême majorité des cas que le « motif grave » retenu est la grossesse de la mineure.

En effet, les grossesses peuvent conduire les parents et l’entourage à exercer des violences ou/et des pressions psychologiques à l’encontre du/de la mineur sur le fondement de croyances et cultures séparatistes. Les enquêtes réalisées par le procureur de la République avant d’autoriser le mariage d’un ou d’une mineure pour « motif grave » ne suffisent pas toujours à déceler le consentement, tant l’emprise psychologique des parents peut être important à un âge auquel le ou la mineure n’a pas encore le droit de vote.

Le mariage forcé des mineurs s’inscrit dans un continuum de violence. Il s’accompagne de viol conjugal et de violences à caractère sexuelles de la part du conjoint imposé à la mineure.

Il apparaît aussi que 80% des jeunes femmes hébergées au foyer qui ont été victimes d’excision on été mariées de force. Le lien entre l’excision et le mariage forcé des mineures est souligné par Commission nationale consultatives des droits de l’homme (CNCDH) dans un avis de décembre 2013 portant sur les mutilations.

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