Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 174 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2021 par : M. Balanant, Mme Florennes, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Goulet, Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3878

Article 1er

À l’alinéa 9, supprimer le mot :

« volontairement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la mention explicite du caractère volontaire de l’acte sexuel perpétré par le majeur sur le mineur, dans la définition du crime sexuel contre un mineur à intervenir. En effet, cette mention explicite semble superfétatoire, une infraction pénale requérant, par définition, un élément moral, sans qu’il ne soit, en principe, nécessaire que le caractère volontaire de l’acte sanctionné soit précisé explicitement dans chaque disposition du code pénal. A cet égard l’article 121‑3 du code pénal précise, en son premier alinéa, qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Or, les actes visés par l’infraction à intervenir ne sauraient constituer une des exceptions visés aux alinéas suivants de l’article précités, dans la mesure où ils vont au-delà d’une seule mise en danger d’autrui et qu’ils ne sauraient résulter d’une simple imprudence ou négligence. Ainsi, venir expliciter ce caractère volontaire s’agissant des actes sexuels sur mineurs serait susceptible d’avoir pour conséquence, une interprétation plus stricte de l’élément moral s’agissant du crime visé à l’article 227‑14‑1 à intervenir, ce qui emporterait un amoindrissement regrettable de la protection octroyée aux victimes.

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