Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 203 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2021 par : M. Balanant, Mme Florennes, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, Mme Vichnievsky, Mme Goulet, Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3878

Article 5

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« sept ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ramener la peine d’emprisonnement encourue pour le délit de « sextorsion » à sept ans. Si cette nouvelle infraction est cruciale pour protéger nos enfants et que la peine doit être à l’aune de la gravité des faits, la peine proposée de dix ans d’emprisonnement semble toutefois disproportionnée.
En effet, pour ne citer qu’un seul exemple, le délit d’agression sexuelle aggravée défini à l’article 222‑28 du code pénal est assorti d’une peine maximale de sept ans, alors qu’un véritable contact physique a eu lieu entre la victime et l’auteur. Si le délit de sextorsion a vocation à s’appliquer lorsque la victime est mineure et, par conséquent, doit retenir des sanctions qui inclut cette circonstance, il ne saurait remettre en cause l’échelle des peines retenue dans le code pénal.

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