Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 167 (Rejeté)

Publié le 12 février 2021 par : M. Viry, Mme Audibert, M. Grelier, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Guion-Firmin, Mme Kuster, M. Quentin, M. Ravier, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, M. Reiss, M. Vatin, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Texte de loi N° 3881

Article 8 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 5 et 6 les six alinéas suivants :

« Art. L. 4622‑9‑1‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail. Les modalités, et notamment la périodicité de cet agrément, sont fixées par décret. Un cahier des charges établi par le comité national de prévention et de santé au travail fixe les critères de cet agrément. La certification du service de prévention et de santé au travail fait partie de ces critères.

« Lorsque les critères d’agrément ne sont pas remplis, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut :
« – refuser ou retirer l’agrément ;
« – proposer un agrément provisoire sous conditions ;
« – ordonner le rattachement du service à un autre service agrémenté.
« Les modalités de ces sanctions sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi créé une procédure de certification pour les services de santé au travail. Tel que rédigé, l’absence d’accès à la certification par un service ne lui interdit pas pour autant de fonctionner.

Pour donner un poids réel à cette certification, un lien doit être établi avec la procédure d’agrément déjà existante. En effet, les services de santé au travail doivent recevoir l’agrément de la DIRECCTE pour fonctionner. La nécessité de ce lien entre certification et agrément a été soulignée d’une part dans le rapport IGAS sur l’évaluation des services de santé au travail, et d’autre part par les partenaires sociaux dans leur ANI sur la santé au travail. Ces derniers ont ainsi prévu que l’agrément doit faire le constat de la certification. Ils ont par ailleurs prévu que le cahier des charges national de cet agrément soit élaboré avec les partenaires sociaux.

C’est pourquoi le présent amendement fixe dans la partie législative du code du Travail, le principe d’un agrément des services de santé au travail, et renvoie à la partie règlementaire les modalités plus détaillées de cette procédure d’agrément. Aussi, il prévoit que les critères de cet agrément sont fixés pas le nouveau comité national de prévention et de santé au travail, et que la certification doit faire partie de ces critères.

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