Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 469 (Adopté)

(1 amendement identique : 378 )

Publié le 12 février 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Grandjean.

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Texte de loi N° 3881

Article 7 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 4311‑6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311‑1 à L. 4311‑4 » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article L. 4746‑1 » ;

« 2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la quatrième partie est ainsi rédigé :

« Surveillance du marché » ;
« 3° Avant l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, il est inséré un article L. 4314‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 dudit règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« 4° Le 1° de l’article L. 4314‑2 est complété par les mots : « , et de les retirer du marché et les rappeler ; » ;
« 5° À l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1 » sont supprimées ;
« 6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Infractions aux règles relatives à la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4746‑1. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 €, le fait pour un opérateur économique :

« 1° De mettre sur le marché, ou de mettre à disposition sur le marché, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues par l’article L. 4311‑3 du code du travail ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement par l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle ou par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
« 2° De mettre sur le marché, ou de mettre à disposition sur le marché, un équipement de travail ou équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable ;
« 7° Le titre V du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4755‑1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur rapport d’un des agents mentionnés à l’article L. 4311‑6 ou à l’article L. 4314‑1.

« Art. L. 4755‑2. – Les dispositions de l’article L. 4751‑2 ne s’appliquent pas au présent chapitre.

« Art. L. 4755‑3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 500 000 € le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 ou de l’article 16, 3) du règlement (UE) n° 2019/1020 précité sur la surveillance du marché et la conformité des produits.
« II. – Le plafond des amendes prévues au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« Art. L. 4755‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet article permet d’adapter le code du travail aux règlements européens 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et 2019/1020 relatif à la surveillance du marché en complétant ce code des habilitations nécessaires et des modalités d’exercice des pouvoirs prévus par le droit communautaire et d’un régime de sanctions adapté et gradué selon la nature et la gravité de l’infraction.

La surveillance du marché des équipements de travail (dont les machines) et des équipements de protection individuelle (EPI tels que masques, casques, vêtements de protection…) utilisés quotidiennement dans les entreprises permet de s'assurer du respect des dispositions réglementaires européennes afin de garantir un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements, ainsi qu’une concurrence égale entre opérateurs économiques. Elle vise à s’assurer du respect par les constructeurs d’équipements de travail des règles de conception et de construction garantissant ce niveau de sécurité. Elle concourt donc à la prévention primaire et à l’amélioration sur le long terme des conditions de travail, objectif majeur de l’ANI, qui promeut par ailleurs « la prise en compte des exigences de sécurité et de santé dès la conception des locaux, des équipements, des procédés, des organisations du travail ».

En effet, la conformité des machines et des équipements de protection individuelle constitue un enjeu important bien que peu visible pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans de nombreux secteurs. Aujourd’hui, les machines dangereuses sont à l’origine de davantage d’accidents du travail mortels (19% de l’ensemble des accidents du travail mortels sur les années 2018-2019-2020) que les chutes de hauteur (16% de ces mêmes accidents mortels) selon les chiffres du ministère du travail.

Or, bien que d’application directe, les deux règlements concernés exigent la prise de mesures nationales pour être pleinement effectifs car ils renvoient sur de nombreux points aux réglementations nationales qui doivent comporter des mesures spécifiques adaptées à leur organisation. Les dispositions actuelles du code du travail sur les EPI et la surveillance du marché, qui sont antérieures à ces règlements, n’apportent pas ces précisions. Aussi, un flou juridique entoure l’habilitation actuelle des ministères chargés du travail et de l’agriculture et des agents de contrôle de l’inspection du travail. Le code du travail ne prévoit pas non plus toutes les prérogatives dont ils devraient disposer en application des règlements, par exemple pour prélever des échantillons.

Enfin, cet amendement permet de conférer aux sanctions qui peuvent être appliquées aux fabricants et aux distributeurs qui ne respectent pas les exigences de sécurité présentent un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Pour mémoire, ces sanctions ne concernent pas les entreprises utilisatrices des machines et les dispositions envisagées sont sans incidence les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité.

A défaut d’adapter son droit du travail au nouveau règlement n° 2019/1020, la France s’exposerait, notamment à cause des insuffisances de sa réglementation actuelle sur les sanctions, à une procédure d’infraction engagée par la Commission européenne, l’échéance de mise en cohérence du droit étant fixée par l’article 41 de ce règlement au 16 juillet 2021, qui impose la notification du régime de sanctions à cette date. En tout état de cause, l’absence de texte fragilise les positions françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

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