Publié le 12 février 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.
Après l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑1-1. – L’employeur est responsable des cas d’apparition de syndrome d’épuisement professionnel chez un travailleur dont l’ancienneté est supérieure à six mois.
« Les modalités de calcul de l’ancienneté sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le droit français ne reconnaît pas, en tant que tel, le syndrome d’épuisement professionnel – plus communément nommé « burn-out » – comme accident du travail.
Afin de renforcer les mesures de prévention à l’endroit des risques psychosociaux, le présent amendement vise à consacrer la responsabilité de l’employeur en cas de survenue d’un syndrome d’épuisement professionnel chez le travailleur.
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