Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3887

Amendement N° 127 rectifié (Retiré)

Publié le 13 février 2021 par : M. Fuchs, M. Fanget, M. Joncour, M. Frédéric Petit, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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Texte de loi N° 3887

Après l'article 6 (consulter les débats)

I. – Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV
« DE L’AFFECTATION DES RECETTES PROVENANT DE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS DÉTENUS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR DES PERSONNES ÉTRANGÈRES POLITIQUEMENT EXPOSÉES RECONNUES COUPABLES D’INFRACTIONS EN MATIÈRE DE PROBITÉ

« Art. 706‑183. – I. – Il est créé, au sein du budget de l’État, un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France, en application des articles 321‑1 à 321‑5 et 324‑1 à 324‑4 du code pénal, des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger.

« Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite le cas échéant des frais de procédure engagés dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont affectés à des projets de coopération dans le ou les pays où les infractions susvisées ont eu lieu.
« La procédure d’affectation des fonds repose sur les principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité.
« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par les recettes provenant desdits avoirs confisqués."

Exposé sommaire :

Le Sénat a décidé de se saisir de la question dite des « biens mal acquis » où le fléchage des recettes issues de la saisie en France des biens acquis par détournement de fonds dans un pays étranger, en adoptant la proposition de loi nº 1921 relative à l’affectation des avoirs issus de la corruption transnationale. Cette proposition de loi offre une solution cohérente pour que les avoirs saisis profitent aux populations flouées avec la création d’un fond dédié, d’un fléchage dans le pays ou l’infraction a eu lieu, une liste précise des infractions de droit pénal français pour lesquels la saisie peut alimenter le fonds et la reconnaissance des principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité.

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