Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3887

Amendement N° 484 (Adopté)

(1 amendement identique : 520 )

Publié le 15 février 2021 par : M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 3887

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 137 :

« Dans le cadre de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, la France prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés, et promeut celle-ci auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds. Pour cela, elle s’appuie notamment sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Elle accompagne les entreprises concernées dans l’élaboration et la mise en œuvre exemplaire de leur plan de vigilance. Elle accompagne les États et la société civile des pays partenaires dans l’effort de transformation des chaines de production afin de prévenir les atteintes graves aux droits humains et de l’environnements. Elle s’engage pleinement dans les discussions conduites à l’échelle européenne et aux Nations unies relatifs à un devoir de vigilance des sociétés-mères. Elle veille à ce que les opérateurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales intègrent également une obligation de vigilance dans leur système de gouvernance et dans leurs opérations en prenant notamment des mesures destinées à évaluer et maîtriser les impacts environnementaux et sociaux des opérations qu’ils financent, à assurer le respect des droits de l’Homme, prévenir et sanctionner les abus sexuels, et promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Par extension, quand ces opérateurs sont témoins d’une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, ou d’une mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, des fournisseurs ou des bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie, ils sont tenus de le signaler à la justice. »

Exposé sommaire :

La formulation actuelle de l’alinéa 137 ne garantit pas la prévention effective des atteintes aux droits humains et à l’environnement dans les projets financés et les soutiens économiques et diplomatiques apportés par la France à des acteurs publics et privés à l’étranger. C’est pourquoi, nous proposons qu’une obligation de vigilance s’applique à tous les acteurs publics et privés ayant une influence à l’étranger, doublé d’un devoir d’alerte quand des atteintes graves (telles qu’elles sont définies par l’article premier de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre) sont portées à leur connaissance.

Cet amendement est inspiré de propositions des ONG, CCFD-Terre Solidaire, Oxfam et de Coordination Sud, mais également de l’amendement n°AE594 déposé par Mireille Clapot et ses collègues. Il est identique à l’amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés qui vise à proposer une obligation de vigilance vis-à-vis des acteurs publics œuvrant dans le domaine de l’aide au développement.

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