Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3887

Amendement N° 511 (Adopté)

Publié le 15 février 2021 par : M. Maire, Mme Thomas, M. Mbaye, Mme Peyron, Mme Tanguy, Mme Rauch, Mme Clapot, M. Kokouendo, Mme Sylla, Mme Rilhac, M. Marilossian, M. Belhaddad, Mme Lenne, Mme Pételle, Mme Hennion, M. Pellois, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Ledoux, Mme Frédérique Dumas, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Lazaar, M. Michels, Mme Mauborgne, M. Gouttefarde, Mme Krimi, Mme Dupont, M. Fuchs.

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Texte de loi N° 3887

Après l'article 11 (consulter les débats)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les possibilités de dispense de criblage des bénéficiaires finaux pour certaines actions de stabilisation à l’intérieur de périmètres géographiques définis caractérisés par une situation de crise persistante et l’existence de groupes armés non étatiques.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui le criblage, dispositif mis en place pour des raisons de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est appliqué aux fournisseurs et aux personnels mais pas au bénéficiaires finaux de l’aide humanitaire.

Cependant, s’il ne faut pas étendre l’exclusion du « criblage » à l’ensemble des actions de développement dans les territoires où interviennent les ONG, la complexité des crises qui touchent des zones telles que la région de Ménaka au Mali et d’Idlib en Syrie, pose la question de certains types d’action dans le domaine de la stabilisation en continuité avec l’aide humanitaire.

Dans ces zones caractérisées par une situation de crise persistante et l’existence de groupes armées non étatiques, les mesures de criblage peuvent faire porter en effet des risques sécuritaires et juridiques sur les ONG humanitaires, leurs opérations et leurs personnels, alourdissent les procédures, augmentent les coûts de fonctionnement, restreignent l’accès humanitaire et réduisent la résilience des populations.

Le rapport a donc pour objet d’évaluer la possibilité pour la France d’autoriser l'absence de criblage des bénéficiaires finaux pour certaines actions de stabilisation dans certaines zones précisément définies.

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