Démocratiser le sport en france — Texte n° 3980

Amendement N° 96 (Irrecevable)

Publié le 12 mars 2021 par : M. Pauget, M. Brun, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Ravier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Boucard, M. Parigi, M. Ramadier, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux.

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Texte de loi N° 3980

Après l'article 2 quater

Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Dispositions particulières aux équipements sportifs

« Art. L. 1616‑2. – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’équipements sportifs dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État.

« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région lui notifie sans délai l’obligation mentionnée au même article faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à l’insertion d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le décret n° 2002‑677 du 29 avril 2002, relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation, a rendu obligatoire, lors de la construction d’un ouvrage immobilier public, la mobilisation de 1 % du montant hors taxes des travaux pour soutenir la création artistique par la commande d’une œuvre originale à un artiste-plasticien et pour sensibiliser nos concitoyens à l’art de notre temps.

Depuis sa création en 1951, cette obligation s’est progressivement étendue à l’ensemble des champs d’intervention de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales.

Il serait souhaitable d’ouvrir le dispositif du « 1 % artistique » applicable à l’État et aux collectivités territoriales aux dépenses relatives aux équipements sportifs

Aussi, le présent amendement vise la création d’un « 1 % sportif », permettant la réalisation d’aménagements sportifs annexes à la construction des équipements en milieu urbain.

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