Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4061 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Falorni, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 1er (consulter les débats)

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication du mode de production est rendue obligatoire pour tous les produits issus de l’élevage commercialisées sur le territoire français, et pour tous les produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés commercialisées sur le territoire français, à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition. Le cas échéant, cet étiquetage vient en complément de l’information donnée au consommateur en matière d’impact environnemental et social des denrées alimentaires.

« Les modalités d’application de l’indication du mode de production sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer l’information du consommateur afin d’orienter leur acte d’achat vers les produits d’élevage les plus vertueux répondant aux principes de l’agroécologie et ainsi réduire l’empreinte écologique de l’élevage.

Il s’agit par cet amendement, dans la continuité des plans de filières issus des EGA et des engagements environnementaux qu’ils contiennent avec la montée en gamme, d’appliquer la recommandation de l’avis du CNA du 8 juillet 2020. Il recommande en effet, après études d’en ensemble d’enjeux y compris les enjeux environnementaux, une expérimentation, à court terme de l’étiquetage de certains modes d’élevage et à moyen terme sur les modes d’élevage de l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Un tel étiquetage serait complémentaire à l’affichage environnemental en donnant une information qui, au-delà du score carbone d’un élevage, permettrait d’informer sur le mode de production – au sol, accès extérieur, plein air, biologique – afin de tenir compte de l’ensemble des enjeux de l’agroécologie et des attentes des consommateurs. Il permet de limiter la confusion des consommateurs sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité des productions animales françaises de qualité, en favorisant les productions les plus intensives et les moins agroécologiques, qui profitent de la confusion en employant des mentions valorisantes qui donnent l’impression de « ruralité » ou de « naturalité ».

En septembre 2017, le rapport d’expert sur le CETA recommandait également d’instaurer « un étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale » qui « permettrait d’éviter que les règles adoptées puissent être attaquées au nom du principe de non-discrimination ».Un tel étiquetage serait également conforme à la jurisprudence récente du Conseil d’État qui a jugé que les États membres peuvent imposer un étiquetage au nom de la protection des consommateurs à deux conditions cumulatives : d’une part, que « la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information », et d’autre part qu’il existe un « lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance ». L’étiquetage du mode de production répondrait aux deux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.