Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4805 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Nadot.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

Le 3° de l’article L. 134‑6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « zones », sont insérés les mots : « à urbaniser et les zones » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ou dans les zones constructibles des cartes communales approuvées ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier les obligations qui incombent à chacun en fonction du classement, dans les documents d’urbanismes, des terrains à débroussailler, le débroussaillement étant un enjeu majeur de la sauvegarde de l'environnement et la préservation de la biodiversité, à travers la lutte contre les incendies.

L’article L.134-6 du code forestier définit aujourd’hui deux grands types d’application de l’obligation légale du débroussaillement :

1°) Par le propriétaire de la parcelle quand celle-ci est intégrée dans une zone urbaine d’un PLU (3°alinéa de l’article L.134-6), dans des parcelles intégrées dans un lotissement / ZAC / AFU (5° alinéa du même article) et dans les campings (6° alinéa).

2°) En absence de PLU et/ou en dehors des ZU d’un PLU, par le propriétaire des constructions et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 m, y compris sur une ou des parcelles qui n’appartiennent pas au propriétaire de la construction.

En Corse, en octobre 2019, très peu de communes bénéficiaient d’un PLU (53/ 360 soit 14,7 %), ce qui généralise, notamment dans les villages de l’intérieur l’application de l’obligation de débroussailler par les propriétaires de constructions et d’installation, avec la nécessité très souvent de débroussailler chez son voisin.

L’intérêt de l’élargissement proposé est de faciliter l’application des OLD sur un territoire plus important qu’aujourd’hui (limitation aux ZU des PLU) :

- en intégrant les zones AU qui sont très rapidement construites après approbation et publication du PLU ;

- en intégrant les zones constructibles des cartes communales (78 / 360 soit 21,7 %). Cette facilité d’application des OLD concernerait 36,4 % des communes de Corse au lieu de 14,7 % aujourd’hui.

Si la carte communale est bien un document d'urbanisme au sens de la loi SRU du 13 décembre 2000, l’arrêt du Conseil d'État du 13 juillet 2011, n° 335066 affirme que les cartes communales ne peuvent pas être regardées comme des documents d’urbanisme "tenant lieu de PLU au sens de l’art. R111-1 du CU". Ainsi, dans la nouvelle rédaction du 3° alinéa du L. 134-6 du code forestier l’élargissement attendu, par l’exposé des motifs, des obligations aux zones constructibles des cartes communales semble non avenu.

Aussi, il est proposé au 3° alinéa de l’article L. 134-6 du code forestier, après les mots : « en tenant lieu », d’insérer les mots : «ou dans les zones constructibles des cartes communales approuvées ».

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