Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4891 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, Mme Chapelier, Mme Sarles, M. Serville, M. Bournazel, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Kuric, M. Maire, Mme Sylla, M. Lamirault, M. Orphelin.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 13

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II de la première partie du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi rédigée :

« Section 4
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre, empreinte biodiversité et plan climat-air-énergie territorial

2° Après l’article L. 229-25, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-25-1. – I. – Les personnes morales de droit privé cotées au CAC 40 sont tenues de calculer leur empreinte biodiversité.
« Elles joignent à cette empreinte un plan de transition visant à la réduire. Celui-ci présente les objectifs, moyens et actions envisagées à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors de la précédente empreinte.
« Cette empreinte biodiversité et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans.
« Les personnes morales assujetties sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au deuxième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce.
« II. – Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Les données transmises sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

II. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter, dans le cadre de leur performance extra-financière, les indicateurs exigibles des entreprises du CAC 40 en matière d’impact environnemental.

Plus précisément, il s’agit de compléter les exigences « climat » formulées en termes de bilan ou empreinte carbone et de volume de gaz à effets de serre par des exigences « biodiversité » formulées en termes de bilan ou empreinte biodiversité et de volume de MSA/kms (abondance moyenne des espèces).

Transparence. Cette proposition permet d’assurer une plus grande transparence de l’impact des activités des grandes entreprises françaises sur la biodiversité en améliorant l’information à destination du public et des investisseurs. Elle permet d’inciter ces mêmes entreprises à planifier une réduction de leur impact sur la biodiversité ou une compensation de celui-ci via un investissement dans des projets de restauration ou préservation de la biodiversité.

Il est ainsi demandé aux entreprises du CAC 40, a horizon 2025, de calculer et de rendre publique leur empreinte biodiversité. Celle-ci sera mise à jour tous les 4 ans, au même titre que le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par le code de l’environnement.
Il s’agit là, d’un objectif largement souhaitable et atteignable par les entreprises :

Souhaitable, car ces entreprises de part leur taille et leur impact sur leur environnement sont susceptibles d’avoir un fort impact sur la biodiversité et de mener des projets de restauration ou de préservation de la biodiversité. En 2019, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a dressé le constat d’un déclin, sans précédent dans l’histoire humaine, de la biodiversité. Il faut, pour lutter contre l’érosion de la biodiversité, mobiliser tous les acteurs, y compris les acteurs économiques. Ceux-ci doivent prendre en considération leur empreinte sur la biodiversité et (re)penser leurs modèles d’affaires à l‘aune de leurs impacts. Le présent amendement oblige donc les plus grandes entreprises à calculer leur empreinte biodiversité, et à établir un plan de transition visant à réduire cette empreinte.

Atteignable, parce que ces entreprises sont aussi celles qui ont les capacités financières, techniques et humaines pour calculer cette empreinte pour laquelle elles ont désormais une méthodologie éprouvée, celle du Global Biodiversity Score. Celle-ci comprend et identifie l’ensemble des impacts des activités de l’entreprise, tout au long de sa chaîne de valeur – impacts sur les sites ou impacts liés aux produits, aux intrants utilisés dans les processus de production, à la phase d’usage et de fin de vie des produits.

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