Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4995 (Adopté)

(1 amendement identique : 7198 )

Sous-amendements associés : 7342 7343 (Adopté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Tuffnell, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Duvergé, M. Balanant, M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Luquet, Mme Bannier, M. Pupponi, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19 (consulter les débats)

L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable, ainsi que, le cas échéant, sa production, son transport et son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponible. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. ».

2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation en eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes si celle-ci intervient après le 1er janvier 2023. »

Exposé sommaire :

Les collectivités sont compétentes en matière de production, de transport et de distribution d’eau potable. A ce titre, elles doivent veiller à maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages et équipements nécessaires à l’exercice de ces missions.

Le changement climatique contribue à accroître les tensions qui s’exercent sur la ressource en eau. Des pénuries sont constatées de plus en plus fréquemment et touchent désormais l’ensemble du territoire. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues et intenses.

Dans ce contexte, il est nécessaire d’ajouter au descriptif des ouvrages et équipements nécessaires à la production, au transport et à la distribution d’eau potable un diagnostic et un programme d’actions tenant compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponible.

Il est donc proposé de remplacer le 2eme alinéa de l’article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par la présente disposition pour y ajouter la réalisation de ce diagnostic et de ce programme d’actions. L’échéance prévue pour la réalisation de ces documents est fixée au 31 décembre 2024 ou dans les 2 années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de commune si celle-ci intervient après le 1er janvier 2023.

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