Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5887 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Dive, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 59

I. – L’article L 541-15-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « vente », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « dépasse le seuil de superficie de 200 mètres carrés » ;
« 2° À la première phrase du II bis, les mots : « premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée » sont remplacés par les mots : « 1° du II du présent article ».

II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. Les commerces de détail ayant conclu avant la promulgation de la présente loi la convention mentionnée au I de l'article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement sont réputés satisfaire aux obligations du même I. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le don de denrées alimentaires aux plus démunis constitue un levier important de la lutte contre la précarité en permettant l’accès de tous à une nourriture diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, mais aussi de la lutte contre le gaspillage alimentaire, source d’émissions inutiles de gaz à effet de serre. À ce titre, depuis la promulgation de la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016, au-delà d’un seuil réglementaire de 400 m², les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont tenues de conventionner avec des associations caritatives pour définir les modalités de don de leurs invendus.

Même si les GMS restent l’endroit privilégié où les Français effectuent leurs achats, le commerce alimentaire de proximité tend à se développer chaque année, une tendance qui reflète l’évolution de nos modes de vie et de consommation. Aujourd’hui, ce type de commerce représente 10 % du chiffre d’affaires du commerce de la distribution et son développement s’effectue principalement sous la forme de franchises structurées autour des grands groupes de la distribution. Toutefois, il reste exclu du dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cet amendement du groupe Les Républicains, issu de ses propositions en faveur d’un « Plan Pauvreté » suggère de baisser le seuil réglementaire à partir de 200 m² afin d’intégrer le commerce de proximité au dispositif, sans pour autant lui ajouter de nouvelles contraintes dans la mesure où les enseignes franchisées pourront s’appuyer sur l’expérience des franchiseurs dans le but d’établir une convention avec les associations caritatives.

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