Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6256 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Kasbarian, M. Travert, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Limon, M. Lejeune, M. Lioger, M. Anato, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, M. Terlier, M. Perea, Mme Petel.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 53 bis

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 125‑1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;

2° L’article L. 125‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑5. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l’État dans le département ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112‑1‑1, le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le représentant de l’État dans le département, sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, arrête le ou les périmètres dans lesquels est mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

« La décision du représentant de l’État dans le département est notifiée à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation.
« Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125‑3. Lorsque l’identité ou l’adresse du propriétaire ou des indivisaires n’a pu être déterminée, les dispositions de l’article L. 125‑2 sont appliquées.
« Le représentant de l’État dans le département procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l’attribution d’une autorisation d’exploiter. Si une ou plusieurs demandes d’attribution ont été formulées, le représentant de l’État dans le département en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

3° À la fin de l’article L. 125‑9, les mots : « conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Exposé sommaire :

Prévues par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural et de la pêche maritime, les procédures de mise en valeur des terres incultes ont pour objectif de redonner la vocation agricole aux friches.

La présence de friches agricoles ne présente pas d’intérêt en matière de stockage de carbone. Le rapport de la FAO « Soil carbon sequestration in U.S rangeland » établi que les sols cultivés stockent davantage de carbone que les friches agricoles non boisés. Le rapport reprend la préconisation de l’étude menée en 2005 par les professeurs Franzluebbers & Stuedemann, à savoir une réhabilitation des friches agricoles afin d’accroitre le potentiel de séquestration carbone des sols.

Ainsi la procédure de remise en valeur des terres incultes prend tout son sens, car en permettant la remise en culture de friches agricoles, elle participe à l’augmentation de notre capacité de stockage de carbone dans les sols.

En outre, la reconquête des friches agricoles participe à l’optimisation de notre capacité de production agricole française. Le maintien de la souveraineté alimentaire passe autant par la limitation de l’artificialisation que par la mobilisation de l’ensemble du foncier agricole disponible.

Deux procédures existent, à savoir la procédure à l’initiative de l’exploitant, dite "individuelle" et la procédure à l’initiative du Conseil Départemental ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un EPCI, dite "collective".

Pour activer ces procédures, l’état d’inculture doit être constaté sur une durée de trois ans (deux ans en zone de montagne et un an pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitier) dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la Commission Départementale d’Aménagement du Foncier).

Lorsqu’elles sont menées à leur terme, ces procédures de mise en valeur des terres incultes permettent de contraindre les propriétaires à mettre à bail afin que les parcelles retrouvent leur fonction d’origine : produire.

Néanmoins les expériences passées démontrent que ces procédures aboutissent rarement, notamment en raison de la complexité administrative imposée par les textes. La nécessité d’avoir recours aux Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ou Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) s’avère en pratique réellement bloquant puisque ces commissions ne sont que très rarement constituées. Il arrive néanmoins que ces commissions soient mises en place mais là encore il faut environ 6 mois pour les constituer et elles peuvent compter jusqu’à 30 personnes pour les CCAF et 90 pour les CIAF.

En outre la capacité des Conseils Départementaux à dédier suffisamment d’ETP pour suivre la procédure collective ajoute de la lourdeur à cette procédure déjà complexe.

Pour ces raisons, dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent amendement prévoit de supprimer le recours aux CCAF et CIAF et de mettre fin à la compétence du Conseil départemental en la matière. Il est ainsi prévu de donner compétence pleine et entière à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. Cette commission, présidée par le Préfet, joue déjà un rôle essentiel en matière d’aménagement et de préservation du territoire et réuni un grand nombre d’acteurs dont le président du conseil départemental, des représentants des collectivités, les représentants de la profession agricole.

En outre la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a déjà pour rôle de procéder, tous les cinq ans, à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ainsi, il apparait cohérent, de compléter cette mission par la possibilité pour cette commission de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes.

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