Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 1911 (Tombe)

Sous-amendements associés : 3874 3875 3876 3877 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885

Publié le 2 avril 2021 par : Mme Faure-Muntian, Mme Claire Bouchet.

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Texte de loi N° 4042

Article 1er (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« majeure »,

insérer les mots :

« , mineure émancipée ou capable et consciente au moment de sa demande ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Si la personne concernée est mineure, ses capacités de conscience doivent être évaluées par le juge des affaires familiales par lequel elle peut être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388‑1 du code civil. Le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et de vérifier que la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée par la personne mineure sans aucune pression extérieure. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit les conditions d’évaluation de la décision du mineur examinées par le juge des affaires familiales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir l’assistance médicale à mourir aux mineurs.

Les mineurs en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, leur infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’ils jugent insupportable, doivent pouvoir bénéficier d’une assistance médicale à mourir. En effet, ils ont, au même titre que les majeurs, le droit à une fin de vie digne résultat d’un choix libre et éclairé.

Cette décision de recourir à l’assistance médicale à mourir doit être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et ne peut résulter d’une pression extérieure. C’est pourquoi, elle fait l’objet d’une enquête de la part du juge des affaires familiales, non pas sollicité pour évaluer le choix en lui-même, mais bel et bien les conditions dans lesquelles ce choix est formulé. Le recours à l’assistance médicale à mourir doit pouvoir être inscrit dans les directives anticipées du mineur ou être communiqué à la personne de confiance choisie.

Par ailleurs, certains de nos pays voisins ont déjà ouvert l’assistance médicale à mourir aux mineurs, c’est le cas de la Belgique pour toute personne capable d’exprimer sa volonté et des Pays-Bas pour toute personne âgée de plus de 12 ans. L’ouverture de l’aide médicale à mourir aux mineurs est également en discussion au Parlement canadien.

Ainsi, l’ouverture de l’assistance médicale à mourir aux mineurs consacrera le droit à toute personne capable de discernement d’être entendue et son choix écouté lorsqu’il concerne sa propre fin de vie.

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