Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP535 (Adopté)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Bournazel, M. Euzet, M. Becht, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Sage.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;

« b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131‑5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111‑1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

« 2° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
« – la seconde phrase est supprimée ;

« b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

« c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. »
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131‑5‑1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
« 3° Après l’article L. 131‑5, sont insérés des articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 131‑5‑1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Art. L. 131‑5‑2. – Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« 3° bis (Supprimé) ;

« 3° ter L’article L. 131‑10 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 » ;

« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

« b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

« c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

« d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

« 3° quater Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑10‑1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131‑5‑1, » ;
« 5° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
« II. – L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » ;
« 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »

« II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés.

« III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. »
« Par dérogation, l’autorisation prévue par l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022‑2023 et 2023‑2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021‑2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du même code ont été jugés suffisants. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 21 dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale à l’exception de quelques corrections rédactionnelles.
En effet, le retour au principe d’autorisation préalable - que le Sénat a supprimé - apparait indispensable pour garantir la pleine protection du droit à l’instruction des enfants, tout en assurant la prise en compte de leurs besoins particuliers, recensés au travers des différents motifs listés.
Les modifications apportées par l’Assemblée nationale au projet de loi initial, ici reprises, permettent d’assurer l’équilibre le plus juste, s’agissant notamment de la protection première de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la modification du 4èmemotif, de l’explicitation du principe selon lequel le silence vaut acceptation, du droit au recours auprès d’une cellule ad hoc, de l’accompagnement des familles par le service public du numérique éducatif, de la possibilité d’accorder certaines autorisations pluriannuelles, du report de l’entrée en vigueur ou encore du maintien de dispositions transitoires pour les familles pratiquant déjà l’instruction en famille dans des conditions satisfaisantes.
Elles étendent également le dispositif à des mesures plus larges de lutte contre la déscolarisation et l’évitement scolaire, au travers du rattachement administratif des enfants instruits en famille ou de la généralisation des cellules de prévention de l’évitement scolaire, ici reprises.

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