Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL240 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Moutchou, M. Gauvain, M. Questel, M. Rebeyrotte, Mme Thourot, M. Rudigoz, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Pont, Mme Kamowski, M. Mis, M. Mendes, Mme Zitouni, Mme Louis, Mme Galliard-Minier, Mme Leguille-Balloy, M. Terlier.

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Après l’alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis Après le quatrième alinéa de l’article 56, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Les correspondances entre un avocat et son client et les documents susceptibles d’être couverts par le secret professionnel en application de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne peuvent être saisies que sur autorisation du procureur de la République, et dans la mesure où il existe des raisons plausibles de soupçonner l’avocat d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
« « Leur saisie fait l’objet d’un procès-verbal motivé et d’un placement sous scellés fermés.
« « La copie du procès-verbal de saisie est transmise sans délai au Bâtonnier de l’ordre.
« « Le Bâtonnier de l’Ordre informe le procureur de la République s’il estime la saisie irrégulière.
« « Le procès-verbal de saisie ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention par le procureur de la République.
« « Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur la régularité de la saisie.
« « À cette fin, il entend le procureur de la République, ainsi que le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« « S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, l’annulation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« « Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ; ».

Exposé sommaire :

L’article 3 renforce sur plusieurs points le secret professionnel.

Il complète l'article préliminaire du code de procédure pénale afin d'affirmer de façon solennelle que le respect de ce secret est garanti au cours de la procédure et lui donne une protection effective en matière de perquisition dans un cabinet d'avocat, de réquisition portant sur des données de connexion correspondant à la ligne téléphonique d'un avocat, et d’interception de communication portant sur la ligne professionnelle ou privée d'un avocat.

Le présent amendement complète cette protection effective en cas de perquisition réalisée chez un non-avocat et de saisie de correspondances et/ou de documents couverts par le secret professionnel de la défense entre l’avocat et son client.

L’amendement rappelle également le principe que la saisie n’est possible que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’avocat d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure. Par ailleurs, des garanties procédurales sont apportées avec une autorisation préalable du procureur et la possibilité pour le bâtonnier d’en contester la validité.

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