Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL381 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Fauvergue, Mme Thourot, M. Rudigoz, M. Rebeyrotte, Mme Hérin, Mme Pouzyreff, Mme Sylla, Mme Brulebois, M. Trompille, M. Leclabart, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Morenas, M. Perrot, M. Lejeune, M. Matras, Mme Peyron, Mme Gipson, M. Colas-Roy, M. Maillard, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Girardin, M. Bouyx, Mme Zannier, M. Terlier, Mme Robert, M. Eliaou, Mme Rossi, M. Gouttefarde, M. Templier, Mme Roques-Etienne, Mme Gomez-Bassac, Mme Vignon, Mme Charvier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bergé, M. Masséglia, Mme Brugnera, M. Jolivet, Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Sage, Mme de Vaucouleurs, M. Mis, M. Studer, M. Cabaré, Mme Kamowski.

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Après l’alinéa 30, insérer trois alinéas suivants :

« 8° bis Après le même article 721‑1‑1, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

« « Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

« « Art. 721‑1‑3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ; ».

Exposé sommaire :

Les 7 et 15 avril dernier, le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté à une large majorité la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Ces votes venaient confirmer l'accord intervenu, quelques jours plus tôt, en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs.

La proposition de loi se trouve actuellement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. Elle sera promulguée dans le courant du mois de mai.

Parmi les dispositions qu'a adoptées le Parlement, l'article 23 de ladite proposition de loi prévoyait un régime de réduction de peine plus strict pour les condamnés à la suite de violences commises à l'encontre d'un détenteur de l'autorité publique. Si le droit commun octroie ainsi trois mois de crédit de réduction de peine (CRP) en l'absence de mauvaise conduite et trois autres mois de réduction supplémentaire de la peine (RSP) en récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, le dispositif applicable aux agresseurs de ceux qui nous protègent se trouvait limité à un mois de crédit de réduction de peine et trois mois de réduction supplémentaire de la peine. Toutes les réductions de peines étaient, par ailleurs, soumises à l'appréciation préalable du juge de l'application des peines.

La réforme d'envergure prévue par le présent projet de loi vient bouleverser cet équilibre puisqu'il généralise ce pouvoir d'appréciation du juge de l'application des peines sur les réductions de peine, dont le régime se trouve par ailleurs unifié : six mois par an pour tous les condamnés en raison des preuves de leur bonne conduite ou de leurs efforts sérieux de réadaptation, l'appréciation de ces deux critères étant désormais mêlée. Une exception est toutefois prévue pour les détenus terroristes : aujourd'hui inéligibles au crédit de réduction de peine pour bonne conduite mais toujours accessibles à la réduction supplémentaire de peine, ils ne pourront prétendre demain qu'à une réduction de peine globale de trois mois par an, correspondant en pratique au régime actuel.

Les apports de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés sont naturellement absents du présent projet de loi, puisque celui-ci fut rédigé avant la version définitive de celle-là. Le présent amendement propose d'en restaurer le mécanisme dans le cadre de la réforme présentée. Dans le régime voté par le Parlement, les auteurs de violences contre les détenteurs de l'autorité publique peuvent prétendre à la totalité de la réduction supplémentaire de peine (soit trois mois par an), mais seulement au tiers du crédit de réduction de peine (soit un mois par an).

Il est donc proposé de limiter, en cohérence, la réduction de peine à laquelle seront éligibles les condamnés pour agression sur des détenteurs de l'autorité publique à quatre mois par an, durée équivalente au régime voté le mois dernier par l'Assemblée nationale.

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