Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL471 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Paris, Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la fin de l’article 114‑1 du code de procédure pénale, les mots : « 10 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». »

Exposé sommaire :

L'article 4 améliore la protection de la présomption d'innocence en renforçant la répression de la violation du secret de l'enquête et de l'instruction.

Dans cette même perspective, il convient de modifier l'article 114-1 du code de procédure pénale qui sanctionne le fait pour une partie, à qui une reproduction de pièces ou d'actes d'une procédure d’instruction a été remise, de la diffuser auprès d'un tiers. La communication de pièces de procédure donne plus de crédit au secret illégalement révélé, rend plus difficile le rétablissement de la vérité ou la protection de la présomption d'innocence. La sanction actuellement prévue (10 000 euros d’amende) apparaît dérisoire au regard de l’objectif poursuivi de protection du secret. La communication et la publication illicites de pièces, qui donnent corps à la violation, ne doit pas être moins sanctionnées que la violation du secret en lui-même.

Le présent amendement propose par conséquent de porter la sanction de la violation de l'article 114-1 du code de procédure pénale à 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

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