Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL477 (Adopté)

(1 amendement identique : CL316 )

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus »,

le mot :

« enregistrées ».

Exposé sommaire :

Le groupe La République en Marche est attaché à l’objectif pédagogique de cet article, afin de mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement de la justice, tout en préservant un équilibre strict avec la protection des droits des parties.

À ce titre, il est prévu que par principe la diffusion de l’image des personnes filmées et enregistrées et de tout autre élément d’identification soit interdite. Par exception, ces éléments pourront faire l’objet d’une diffusion en cas de consentement écrit.

Le dispositif proposé prévoit également une possibilité de rétracter ce consentement après l’audience. Cette possibilité est toutefois limitée aux personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience.

Cet amendement vise par conséquent d’élargir cette possibilité de rétractation à toutes les personnes enregistrées, en cohérence avec la demande préalable qui leur est formulée et afin de renforcer l’équilibre avec le droit au respect de la vie privée de toutes les personnes concernées par l’enregistrement.

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