Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL491 (Adopté)

(1 amendement identique : CL625 )

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne, ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, les autres personnes détenues et les personnes en mission ou en visite. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser, de manière non exhaustive, les éléments pouvant être pris en compte pour accorder la part de la réduction de peine au titre de la bonne conduite.

En effet, dans le système actuel, la bonne conduite n’est pas appréciée par les juges de l’application des peines : seule la mauvaise conduite est portée à leur connaissance afin de prononcer l’éventuel retrait des crédits de réduction de peine. Le projet de loi prévoit d’évaluer le comportement du détenu de manière plus concrète et plus positive, en destinant une part des réductions de peine à la récompense de la bonne conduite en détention. Les juges de l'application des peines devront donc apprécier cette bonne conduite.

S’agissant toutefois d’un élément d’appréciation relativement subjectif, il semble nécessaire, comme cela est d’ailleurs fait pour les efforts sérieux de réinsertion, de fixer dans la loi les principaux critères à prendre en compte.

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