Gestion de la sortie de crise sanitaire — Texte n° 4105

Amendement N° CL116 (Tombe)

(1 amendement identique : CL121 )

Publié le 3 mai 2021 par : M. Gouffier-Cha, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« II. – Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, entre le 15 juillet 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 3131‑13 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.
« Si un décret mentionné au premier alinéa du présent II a pour effet de rendre le régime de l’état d’urgence sanitaire applicable dans des circonscriptions territoriales représentant au total plus de 10 % de la population nationale, l’état d’urgence sanitaire déclaré par ce décret ne peut être prorogé au-delà d’un mois que par la loi. Il en va de même pour la prorogation de l’état d’urgence sanitaire déclaré ultérieurement dans une ou plusieurs autres circonscriptions territoriales entre le 15 juillet 2021 et le 31 août 2021.
« Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, un mois après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, sur la situation sanitaire dans la circonscription territoriale déterminée et sur les mesures prises pour y faire face. »

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte une triple précision au dispositif proposé par le Gouvernement qui vise à porter à deux mois le délai pour l'intervention du législateur aux fins d'une prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Il restreint tout d'abord, au premier alinéa, la période d'application de cette disposition dérogatoire qui s'appliquera à compter du 15 juillet et non du 2 juin. Cette nouvelle durée est conforme aux périodes pendant lesquelles le Parlement est en mesure de se réunir sans difficulté et cohérente avec l'annonce de l'exécutif de son souhait de maintenir le couvre-feu jusqu'au 30 juin.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a rejeté la rédaction insuffisamment précise proposée par le Gouvernement sans pour autant exclure la possibilité de prévoir un délai plus long pour les périodes où le Parlement n’est pas réuni, le deuxième alinéa introduit un mécanisme visant à expliciter l'articulation des délais en cas de dépassement du seuil de 10 %.

Enfin, le troisième alinéa prévoit une information renforcée du Parlement durant cette période.

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