Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4143

Amendement N° 132 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4143

Après l'article 4

Le chapitre V du titre II du livre II du la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225‑4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est engagée dans un parcours d’assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « l’état de grossesse », sont insérés les mots : « ou au parcours d’assistance médicale à la procréation ».

2° L’article L. 1225‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est engagée dans un parcours d’assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée au parcours d’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de mieux protéger les femmes engagées dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, dans le cadre de leur travail. Il s'inscrit pleinement dans cette proposition de loi dans la mesure où il s'attaque à des discriminations subies par les femmes dans le cadre professionnel, au détriment de l'égalité entre les hommes et les femmes pourtant garanties dans la loi.

Depuis la loi Santé de 2016, celles-ci bénéficient d’une protection similaire à celles des femmes enceintes, sur certains aspects seulement. En effet, l'employeur ne doit pas prendre en considération l’assistance médicale à la procréation d’une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai, ou pour une mutation d’emploi.

Cet amendement prévoit une protection supplémentaire pour éviter que les femmes engagées dans un parcours d’AMP ne puissent être licenciées (sauf pour faute grave).

L’amendement étend, dans les mêmes conditions, ce qui se fait actuellement pour les femmes enceintes. Ainsi, le licenciement de la salariée concernée serait annulé si, dans un délai de 15 jours, elle notifie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est engagée dans un parcours d’AMP.

Cette disposition est nécessaire car la rédaction actuelle n’est pas suffisamment protectrice pour les femmes qui peuvent se voir discriminées en raison d’un engagement dans un parcours d’AMP.

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