Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1544 (Tombe)

(3 amendements identiques : 481 979 981 )

Publié le 5 juin 2021 par : M. Leseul, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Batho, Mme Forteza, M. Claireaux, Mme Toutut-Picard, M. Le Gac, M. Julien-Laferrière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Ratenon, Mme Vanceunebrock.

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Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des donneurs de sang adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il vise à uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang, car c’est bien la pratique, et non l’orientation sexuelle, qui constitue un risque, en particulier de transmission du VIH.

La disposition introduite par le Gouvernement en séance publique au cours de la deuxième lecture prévoit que les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ce qui est déjà prévu par la voie règlementaire. Elle prévoit également que ces critères ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement "non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur". Ces critères seront régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires.

Cette disposition affaiblit la portée des dispositions adoptées par le Parlement en 2016, en nuançant l’affirmation selon laquelle « Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». Elle n’apporte rien par rapport au droit en vigueur, l’article R. 1221‑5 du code de la santé publique prévoyant déjà qu’ « un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'ANSM, fixe les critères de sélection des donneurs en distinguant notamment ceux qui conduisent à une contre-indication permanente au don de sang et ceux qui conduisent à une contre-indication temporaire ».

Pour le rapporteur, l’alignement des critères de don pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sur ceux des hétérosexuels présente aujourd'hui une balance bénéfice/risque favorable. Selon Santé Publique France, le risque d'un don contaminé au VIH resterait très marginal dans le cas d'un tel alignement : 1 pour 4 300 000 dons contre 1 pour 6 300 000 dons dans la situation actuelle. Cette extension permettrait de compter environ 3 102 nouveaux donneurs.

Plusieurs pays ont déjà ouvert le don du sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes :

- au Portugal, en Espagne et en Italie, la législation ne distingue pas entre les orientations sexuelles et prévoit simplement que le donneur ne doit pas avoir de comportement sexuel à risque dans les mois précédant le don;

- la Pologne pose uniquement une condition de partenaires réguliers pour les donneurs homosexuels;

- depuis 2018 en Israël, le don du sang est ouvert aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sous condition d’une double analyse des dons réalisés.

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