État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF104 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Hetzel, M. Larrivé, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Viala, M. Minot, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Le Fur, M. Reiss, M. Dive, M. Marlin, M. Cherpion, M. Abad, M. Brochand, M. Lurton, M. Grelier, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Peltier, M. Di Filippo, M. Furst.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Toute carte nationale d'identité, délivrée ou renouvelée à compter de la promulgation de la présente loi, doit également comporter le numéro d'identification national déterminé et attribué au titulaire par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). »

Exposé sommaire :

Au cours des multiples démarches administratives que nous sommes appelés à effectuer dans notre vie quotidienne, il peut nous être demandé notre numéro d'identification national déterminé et attribué, une fois pour toutes, à chacun d'entre nous, par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Or, il est surprenant que ce numéro d'identification national, utilisé notamment pour le numéro matricule délivré aux assurés sociaux, mais qui peut l'être également à d'autres fins, ne figure pas sur la carte nationale d'identité.

Aussi paraît-il souhaitable de faire figurer obligatoirement ce numéro d'identification national sur la carte nationale d'identité.

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