État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF113 (Retiré)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Hetzel, M. Larrivé, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Viala, M. Minot, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Le Fur, M. Reiss, M. Dive, M. Marlin, M. Cherpion, M. Abad, M. Brochand, M. Lurton, M. Grelier, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Peltier, M. Di Filippo, M. Furst.

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Au premier alinéa de l'article 55 du code civil, les mots : « cinq jours de » sont remplacés par les mots : « trois jours ouvrés qui suivent ».

Exposé sommaire :

L'article 55 du code civil prévoit que les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Dans les faits, et dans les cas où les cliniques et hôpitaux ne disposent pas d'un service d'état civil in situ, ce délai est réduit à un jour, pour les enfants nés le vendredi, les services compétents étant généralement fermés le weekend. Le non-respect du délai de déclaration, qui entraine la saisine du tribunal de l'arrondissement dans lequel l'enfant est né, constitue une véritable source de difficultés pour nos concitoyens et une charge supplémentaire pour nos juridictions. Il parait dès lors pertinent que le législateur modifie le délai légal de déclaration à trois jours ouvrés.

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