État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF371 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pradié, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, M. Quentin, M. Ramadier, M. Marlin, M. Straumann, M. Viala, M. Descoeur, M. Vialay, M. Brun, M. Furst.

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Après l'alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Le même titre est complété par un chapitre V intitulé : « Droit à un délai raisonnable entre plusieurs contrôles successifs » comprenant deux articles L. 125‑1 et L. 125‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 125‑1. – Une personne morale de droit privé ayant fait l'objet d'un contrôle par une administration bénéficie d'un délai de six mois francs avant lequel elle ne peut être contrôlée de nouveau par une autre administration, si le premier contrôle n'a donné lieu à aucun redressement.
« Art. L. 125‑2. – Sont concernées par l'article L. 125‑1 l'administration de sécurité sociale, l'inspection du travail, l'administration fiscale et la direction des douanes et des droits indirects. »

Exposé sommaire :

En sus du « droit à régularisation à l'erreur » et au « droit au contrôle », il est proposé ici un « droit à un délai raisonnable entre plusieurs contrôles successifs » à destination des entreprises. Cet amendement vise à limiter les actions non coordonnées de l'administration consistant à opérer, en l'espace de quelques mois, des contrôles successifs de plusieurs administrations différentes (administration fiscale, inspection du travail etc.) alors même que les premiers contrôles n'ont été suivis d'aucun redressement.

Pour établir une « société de confiance », il faut également rétablir la notion de loyauté dans les moyens que l'administration met en œuvre pour assurer le respect de ses normes.

En effet, ces contrôles successifs espacés de délais très courts peuvent être vécus par les entreprises qui en font l'objet comme une forme de harcèlement.

Il est donc proposé d'accorder à une personne morale ayant été contrôlée un droit à un délai de six mois francs pendant lequel elle ne peut plus faire l'objet d'un nouveau contrôle par une autre administration, sous réserve que le premier contrôle n'ait donné lieu à aucun redressement.

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