État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF418 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Perea, Mme Marsaud, M. Mis, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Démoulin, M. Blanchet, M. Sorre, Mme Ali, M. Testé, Mme Gipson, M. Eliaou, Mme Lardet, Mme Romeiro Dias, M. Zulesi, Mme Degois, M. Simian, M. Portarrieu, M. Trompille, M. Bothorel, M. Arend, M. Cazenove, Mme Tuffnell.

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I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 321‑9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les chemins aménagés peuvent être créés par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du maire de la commune, lorsqu'ils sont rendus nécessaires par la configuration géographique des lieux pour assurer ou maintenir l'usage balnéaire ou sportif de la plage. L'arrêté créant les chemins aménagés en définit la délimitation. Il en définit également les conditions restrictives d'usage, notamment en matière de période de l'année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l'emprunter. »

II. – L'article L. 121‑6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à la création de chemins aménagés tels que décrits à l'article L. 321‑9 du code de l'environnement. »

Exposé sommaire :

La volonté de simplification pour une administration moins complexe pèse également sur le législateur lorsqu'au vu de l'expérience, certaines des dispositions légales qu'il a adoptées n'ont pu trouver, faute de précision, l'application qu'il avait initialement souhaitée.

C'est notamment le cas de la notion de chemin aménagé inscrite dans la loi Littoral puis au code de l'environnement.

Pour mémoire, au titre de l'article L321‑9 du code de l'environnement, « La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages […] ».

Cette restriction de principe ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune contestation ; la loi ayant prévu une capacité d'adaptation en précisant que cette interdiction ne trouvait pas lieu à s'appliquer sur les « chemins aménagés ». Dans l'esprit du législateur, il s'agissait là de permettre la prise en compte des cas particuliers qui exigeaient, sous conditions, le maintien d'un accès en véhicule terrestre à la plage : organisation de pratiques sportives, « desserte des linéaires de plages » par véhicules collectifs, etc.

Malheureusement, à défaut d'avoir été définie, tant dans son contenu que dans les formalités juridiques de sa création, la notion de chemin aménagé est aujourd'hui une inconnue juridique en France, privant ainsi la mise en œuvre de la loi Littoral d'un élément d'intelligence et d'adaptation aux circonstances locales particulièrement pertinent.

Aussi, cet amendement se propose de définir les modalités de constatation de l'existence d'un chemin aménagé au sens de l'article L321‑9 du code de l'environnement.

Pour éviter tout abus, cette procédure reste sous le strict contrôle du préfet de département, et exige préalablement un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Par ailleurs, l'arrêté de création devra définir les conditions restrictives de l'usage du chemin aménagé.

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