État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF759 (Retiré)

(6 amendements identiques : CSCONF56 CSCONF132 CSCONF467 CSCONF609 CSCONF148 CSCONF50 )

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Mazars, M. Terlier.

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À l'alinéa 8, après le mot :

« sanctions »,

insérer le mot :

« pénales ».

Exposé sommaire :

La préservation de l'environnement est un enjeu majeur pour autant les règles sanctionnant les normes de préservation de l'environnement doivent-elles être toutes exclues du champ d'application du droit à l'erreur face à la multiplication des normes environnementales nouvelles mais essentiellement rectificatives, transpositives ou encore règlementaires ? La complexité, l'évolution permanente et le grand nombre des normes environnementales justifient de ne pas exclure de l'application du droit à l'erreur toutes les normes environnementales et plus précisément de ne pas en exclure celles portant déclaration, règlementation ou instruction dans la mesure où celles-ci ne méconnaitraient pas les règles préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens. Ceci, à l'instar d'ailleurs de la règle retenue pour les autres matières et conformément à l'objectif de simplification et à la philosophie de confiance portés par ce projet pour un État au service d'une société de confiance.

Les règles préservant l'environnement inscrites dans le code de l'environnement ou encore dans le code rural, dans le code de l'énergie, dans le code de la construction et de l'habitat, dans le code de l'urbanisme sont modifiées régulièrement de telle sorte que même l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » devient insurmontable. Pour exemple le seul code de l'environnement contient 2 623 pages et a été, en 2015 modifié 56 fois (soit plus d'une fois par semaine). Ces modifications ont porté sur plus de 640 articles. En 2016, il a connu 87 modifications portant sur près de 1000 articles.

La rédaction actuelle trop large de l'alinéa 8 de l'article 2 exclut du champ du droit à l'erreur TOUTES les sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles environnementales, sans distinction et sans tenir compte de la réalité de la nébuleuse règlementation environnementale à laquelle nos professionnels devraient consacrer plus de temps qu'à leur propre activité pour en connaitre toutes les dispositions. Il est donc nécessaire de limiter l'exclusion en permettant au droit à l'erreur de s'appliquer lorsque la méconnaissance de la règle environnementale est simplement susceptible de sanctions administratives.

L'amendement qui propose donc de juxtaposer le mot « pénales » aux sanctions vise justement à circonscrire l'exclusion du champ du droit à l'erreur aux violations de dispositions environnementales les plus graves, celles sanctionnées pénalement parce qu'elles violent effectivement les règles préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens.

Au surplus, l'amendement participe de la mise en cohérence des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'environnement qui prévoient, à l'article L. 171‑7, l'obligation préalable de mise en demeure avant l'application de toute sanction administrative.

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