Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 193 (Adopté)

Publié le 2 juillet 2021 par : M. Clément, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel.

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Texte de loi N° 4307

Article 15 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou le traitement automatisé visé à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de compléter un amendement adopté en commission, qui permettait d'inscrire la réserve du Conseil constitutionnel au sujet du recours obligatoire au fichier AEM.

Pour rappel, dans sa décision n° 2019 797 du 26 juillet 2019, le Conseil Constitutionnel a expressément rappelé que, la majorité d’une personne se présentant comme MNA ne saurait être déduite ni de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans les fichiers AEM, VISABIO ou AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France).

L'amendement adopté en commission reprend cette réserve, en mentionnant l'enregistrement dans le fichier AEM.

Cet amendement étend la portée aux fichiers VISABIO et AGDREF2.

Cette précision est importante car en prévoyant la collecte et la comparaison de leurs données personnelles avec le fichier VISABIO, l’utilisation du fichier constitue une source d’erreur supplémentaire dans l’évaluation de la minorité, car certains passeurs fournissent des passeports d’emprunts ou falsifiés indiquant une date de naissance d’une personne majeure pour tenter d’obtenir des visas afin de rejoindre légalement la France ou un autre pays.

Aucune conclusion sur la minorité de la personne ne doit être tirée de leur seule présence sur des fichiers tels que VISABIO. Tel est l'objet de cet amendement.

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