Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 480 (Irrecevable)

Publié le 2 juillet 2021 par : M. Colombani, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Clément, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.

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Texte de loi N° 4307

Article 13

I. – Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« c) L’article L. 147‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 147‑1. – Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles, les départements, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles des pupilles de l’État et des personnes adoptées, dans les conditions prévues à la présente section.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Après l’article L. 147‑2, il est inséré un article L. 147‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147‑2‑1. - Le Conseil reçoit la demande d’aide et d’accompagnement de toute personne adoptée, quel que soit son pays de naissance, ou pupille ou ancienne pupille de l’État, dans la recherche de ses origines personnelles. Après s’être assuré qu’elle maintient sa demande, le Conseil l’aide à accéder à ses origines personnelles et, éventuellement, l’accompagne dans ses démarches, dans le respect de la vie privée des personnes concernées. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi ne comporte aucun article précisant les modalités de l’accès aux origines personnelles, intégré dans l’intitulé du nouveau GIP, ni surtout les missions du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), telles que définies en droit positif aux articles L 147-1 à L.147-11 du Code de l’action sociale et des familles, concernant notamment l’aide et l’accompagnement que peut apporter le CNAOP aux personnes adoptées à l’étranger qui le sollicitent.

Actuellement les personnes adoptées à l’étranger, adolescentes ou majeures, sont de plus en plus nombreuses à souhaiter connaître leurs origines personnelles, leur histoire d’avant l’adoption et dans certains cas, à “retrouver” leurs parents de naissance. Elles voudraient être aidées et accompagnées dans ces démarches souvent délicates. Certes, elles peuvent se faire aider par l’organisme autorisé pour l’adoption, qui a joué le rôle d’intermédiaire pour leur adoption, l’Agence française de l’adoption (AFA) ou les organismes privés autorisés et habilités (OAA). Elles peuvent également s’adresser à la Mission de l’adoption internationale (MAI), service du ministère des affaires étrangères. Cette mission représente donc d’ores et déjà une charge pour le GIP AFA et la MAI.

Cependant, les personnes adoptées dans un pays étranger se heurtent aujourd’hui à la fin de non-recevoir que leur oppose le Cnaop, le seul organisme doté d’un personnel qualifié dédié à cette mission (celui du Secrétariat général du CNAOP). En effet, lorsqu’elles le saisissent, le CNAOP leur répond que la loi du pays de naissance ne prévoyant pas la possibilité pour la mère de demander le secret de son identité, il n’est pas compétent pour instruire leur demande. Ce qui est faux en droit, puisque ce n’est pas le secret qui détermine la compétence du Cnaop, mais bien l’impossibilité pour l’adopté de connaître l’identité des parents de naissance, ce qui est le cas des enfants “trouvés”, ici et ailleurs...

Ajoutons que le texte de la loi du 22 janvier 2002 (L. 2002-93 du 22 janvier 2002), “relative à l’accès aux origines personnelles des personnes adoptées et pupilles de l’Etat”, ne se restreint pas à l’accès aux origines des personnes adoptées en France. L’article L. 147-5 - dernier alinéa- du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour “satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l’Autorité centrale pour l’adoption, de la Mission de l’adoption internationale et des organismes privés autorisés et habilités pour l’adoption, les renseignements qu’ils peuvent obtenir des autorités du pays d’origine de l’enfant en complément des informations reçues initialement”.

Les débats parlementaires montrent que cet alinéa a été introduit afin d’inclure l’adoption internationale dans le dispositif. Mais de fait, on constate que les personnes adoptées à l’étranger se trouvent exclues du dispositif initialement prévu par le législateur de 2002 pour toutes les personnes adoptées, pas seulement celles recueillies en France.

Cette exclusion peut être aujourd’hui vécue comme une véritable discrimination. Revenir sur cette question est d’une extrême urgence dans le contexte actuel où de nombreuses personnes adoptées nées à l’étranger s’interrogent sur leurs origines et leur histoire d’avant l’adoption et où certaines suspectent des anomalies dans le processus de leur adoption, faute de pouvoir accéder à leur dossier.

Il s’agit donc de répondre à une revendication légitime des associations d’adoptés et de familles adoptives et d’associations opérateurs de l’adoption internationale (c’est-à-dire organismes autorisés pour l’adoption, notamment en cas de cessation de leur activité).

Le vecteur législatif proposé offre une excellente opportunité de mettre fin à cette discrimination.

Il est donc important de préciser lequel des services regroupés au sein du GIP sera compétent pour instruire les demandes d’aide et d’accompagnement d’accès aux origines personnelles. A l’évidence, c’est le secrétariat général du CNAOP, lequel jouit d’une expérience de presque 20 ans, qui est le mieux à même d'accomplir cette mission... et offrir ses services aux personnes adoptées qu’elles soient nées en France ou dans un pays étranger.

Néanmoins, compte tenu de la “jurisprudence” restrictive du CNAOP, il semble nécessaire de réaffirmer sa vocation généraliste. Il est tout aussi nécessaire, compte tenu de l’évolution de l’organigramme et du positionnement nouveau de son secrétariat général - qui sortirait du giron de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), ce qui implique la modification de l’article L. 147-1 du CASF - de modifier la composition du CNAOP.

La présence au sein du conseil de deux représentants d’associations d’adoptés et deux représentants d’associations de familles adoptives, ainsi que d’un représentant d’un organisme autorisé pour l’adoption s’imposerait dans cette nouvelle configuration.

Ajoutons que cette modification de la composition du CNAOP et la précision apportée quant à ses missions ne représenteraient pas une charge publique nouvelle. En effet, l’aide et l’accompagnement des personnes adoptées à l’étranger est assumée de fait par la MAI et l’AFA. Il faut bien constater que la chute drastique du nombre d’adoptions internationales (4136 en 2005 , environ 3000 pour les années 2006 à 2010, puis 1569 en 2012, et seulement 421 en 2019 et 244 en 2020) et de celles prises en charge par le GIP AFA (603 en 2007, 586 en 2010, mais seulement 259 en 2013, 117 en 2019 et 59 en 2020, pour un total de 4332 en 15 ans) entraîne, de facto, une modification des missions que doit assumer la collectivité publique. Laquelle se doit aujourd’hui de répondre à l’attente des milliers de personnes adoptées nées à l’étranger, dont l’entrée en France a été dûment autorisée au vu de l’adoption consentie dans leur pays de naissance.

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