Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 621 (Irrecevable)

Publié le 3 juillet 2021 par : M. Lassalle, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 7

Modifier l’article 1187 du Code de Procédure Civile comme suit :

I. Au premier alinéa supprimer:

"pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client."

II. A la fin du 2ème alinéa insérer une phrase ainsi rédigée:

"Les parents ou le tuteur de l’enfant peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier, avant l’audience ou à tout moment de la procédure".

III. Au 4ème alinéa:

A. Après les mots:

"de la consultation par"

insérer les mots ainsi rédigés:

"ou transmission à"

B. Après les mots:

"cette consultation"

insérer les mots ainsi rédigés:

"ou transmission"

IV. Après 5ème alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Aucune pièce nouvelle ne peut être portée au dossier dans les sept jours précédant l’audience, à l’exception des pièces apportées par les parents ou le tuteur de l’enfant."

Exposé sommaire :

Un placement est un choc émotionnel pour l'enfant et le basculement de sa vie, parfois d'évidence pour son bien. Mais l'évidence n'est pas toujours présente.

En effet, selon l'avis de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme) en 2013, seuls 20% des placements sont prononcés pour maltraitance ou violence sexuelle, le reste étant motivées pour des "carences éducatives", sujettes à interprétation.

Pour permettre à l'enfant de se remettre de l'enlèvement de son lieu de vie, le placement doit être justifié et compréhensible pour l'enfant et ses parents. A cet effet, il est indispensable qu'ils puissent avoir accès de façon efficace au dossier qui les concerne, pour se défendre et pouvoir prouver que l'enfant n'est pas en danger auprès de ses parents. Accorder une fois 30 minutes à des parents pour consulter dans une salle de tribunal des dizaines de pages dans un jargon qui n'est pas toujours aisé à comprendre, dans un lieu qui leur est inconnu, ne peut s'apparenter à un véritable accès équitable à la procédure. Il n'est pas plus admissible que des rapports des services sociaux soient déposés auprès du juge des enfants ou de la cour d'appel la veille ou le jour de l'audience, sans que ces rapports aient été communiquées aux parties.

La CNCDH faisait également état des constats suivants dans son avis sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements en France :

« La Cour Européenne des droits de l’homme considère que les Etats, en cas d’ingérence nécessaire dans le droit au respect de la vie familiale, n’assurent un respect suffisant de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme que si les parents ont pu participer de « manière adéquate » au processus décisionnel. Sur le fondement de l’article 8, la Cour fait peser sur l’Etat l’obligation positive procédurale de mettre à la disposition du parent, même s’il n’en fait pas la demande, toutes les informations invoquées par les autorités pour justifier la mesure de protection.

Lors des auditions qu’elle a réalisées, la CNCDH a pu noter la faible effectivité du principe du contradictoire dans les procédures d’assistance éducative. Elle a notamment pu constater que peu de parents et très peu d’enfants bénéficiaient de l’assistance d’un avocat dans les procédures civiles.

Les services d’aide sociale à l’enfance et les juges des enfants constatent que très peu de familles consultent leur dossier au greffe du tribunal, non par manque d’intérêt, mais à cause des conditions d’accès lourdes et inadaptées : horaires de consultations contraignants, manque d’accompagnement pour la compréhension des documents juridiques, et le plus souvent parce que les rapports des services sociaux arrivent la veille ou le jour même de l’audience devant le juge. La possibilité d’accès aux documents est donc souvent un leurre qui met à mal le principe du contradictoire garant d’un procès équitable. »

Aussi cet amendement a pour objet d'apporter des modifications afin de répondre aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que la France a ratifiée.

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