Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL135 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : M. Diard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hemedinger, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. de la Verpillière.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'élément intentionnel supplémentaire de l'infraction d'intoxication volontaire selon lequel, en plus d'avoir volontairement consommé des substances psychoactives, la personne mise en cause doit avoir eu conscience du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l'intégrité d'autrui.

En effet, nul n'est censé ignorer la loi et il est déjà régulièrement et clairement dit que la consommation de telles substances est dangereuse pour soi-même et pour autrui.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les produits stupéfiants sont interdits à la consommation et l'ivresse sur la voie publique est réprimée.

Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver la conscience des risques induits par de telles consommations. Cette conscience doit rester présumée et les rares cas y faisant exception doivent être prouvés, sinon quoi cela serait une dangereuse porte qui s'ouvrirait en matière de lutte contre les violences faites à autrui.

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