Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL138 (Irrecevable)

Publié le 9 septembre 2021 par : M. Diard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hemedinger, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Reda, Mme Louwagie, M. de la Verpillière.

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La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 221‑3 est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article, sauf lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions. La période de sûreté est ainsi de trente ans et aucune des mesures énumérées à l’article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné, sauf si la cour d’assises en décide autrement par une décision spéciale et motivée. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 221‑4 est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article, sauf lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions. La période de sûreté est ainsi de trente ans et aucune des mesures énumérées à l’article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné, sauf si la cour d’assises en décide autrement par une décision spéciale et motivée. »

Exposé sommaire :

Le titre II de ce projet de loi vise à renforcer la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure.

Pourtant, il y a un cas qui n'a pas été prévu qui est celui de l'atteinte à la vie de ces forces de sécurité intérieure et, plus largement, des personnes dépositaires de l'autorité publique.

C'est malheureusement un fait, aujourd'hui, l’uniforme de ceux qui nous protègent est désormais une cible mettant en danger tous ceux qui le portent. La violence à l’encontre des forces de l’ordre et des représentants de l’autorité s’est dangereusement banalisée.

Désormais, les forces de l’ordre n’inspirent plus le respect et font l’objet de violences simplement parce qu’elles portent l’uniforme. En quinze ans, le nombre de violences à l’encontre des forces de l’ordre a doublé. Chaque jour, vingt policiers sont blessés en service.

Il est intolérable que ceux qui ont pour mission de nous protéger ne soient pas eux-mêmes protégés et soient pris pour cibles par des personnes qui, à travers eux, s’attaquent à notre République et à notre société tout entière.

La loi n°94-89 du 1er février 1994 avait créé une peine de prison à perpétuité incompressible pour les personnes qui se sont rendues coupables des crimes les plus graves, parmi lesquels figurent l’assassinat ou le meurtre en bande organisée de policiers, gendarmes, magistrats ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Pourtant, depuis la promulgation de cette loi, cette peine n’a été appliquée que cinq fois. Il est nécessaire d’y remédier, en renforçant ce dispositif législatif.

Le présent amendement vise ainsi à

étendre les crimes pour lesquels la peine de prison à perpétuité incompressible est appliquée. Désormais, il n’est plus nécessaire que le meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ait été commis en bande organisée, mais simplement qu’il y ait eu meurtre pour que la peine soit la « perpétuité réelle ».

Aussi, et c’est une des raisons pour lesquelles cette peine est peu prononcée, la perpétuité incompressible ne peut être prononcée par la cour d’assises que par une décision spéciale. Il est ainsi proposé que soit renversé ce principe énoncé dans la loi de 1994 en prévoyant que la peine de prison à perpétuité incompressible soit la peine de principe.

Désormais, ce sera à la cour d’assises de prendre une décision spéciale et motivée si elle veut déroger à cette règle, ce qui permet de respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines.

L'objet de cet amendement est ainsi de réaffirmer avec force que la République lutte de toutes ses forces contre ceux qui s’en prennent aux hommes et aux femmes qui la protègent, dans le respect des droits fondamentaux énoncés dans notre Constitution.

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