Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1212 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CL102 CL327 CL397 CL199 )

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Kamowski, Mme Brulebois, Mme Hérin, Mme Mireille Robert.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est porté par l’Association Nationale des Élus de la Montagne.

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20 % de communes situées en zone de montagne ou 20 % de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.

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