Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1372 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL1034 CL925 )

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 4 bis qui permet un transfert « à la carte » de compétences supplémentaires à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre par ses communes membres.
Les EPCI à fiscalité propre ne sont pas conçus comme pouvant fonctionner « à la carte ». Les progrès de l’intégration communautaire depuis 1992, portés par tous les Gouvernements et toutes les majorités politiques et parlementaires successives ont pu se réaliser grâce aux transferts de compétences cohérents favorisant les mutualisations et générant ainsi des économies et la création de nouveaux services publics communs.
L’intercommunalité repose sur un principe de solidarité, conformément à l’article L. 5210‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».
Dans un projet de loi visant à simplifier l’action publique locale, les dispositions de l’article 4 bis contribuent à complexifier les relations entre l’administration et les administrés en instaurant le principe qu’une même compétence pourra être exercée, sur un même territoire, à des échelons différents.
La transformation des EPCI à fiscalité propre en structure « à la carte » aurait surtout des conséquences importantes en termes de gouvernance car tous les élus ne voteraient pas sur l’ensemble des sujets, ce qui conduirait à remettre en cause l’homogénéité de la conduite des affaires de l’EPCI à fiscalité propre, alors même qu’il est souhaité que celui-ci soit le lieu de mise en commun des compétences, et alors surtout que les conseillers communautaires sont en partie issus du suffrage universel direct.
Un fonctionnement « à la carte » entraînerait également une complexité majeure en termes de gestion et d’organisation pour l’EPCI à fiscalité propre et pour les communes concernées. Ce dernier serait susceptible d’exercer des compétences pour une ou plusieurs communes seulement, ce qui engendrerait des coûts sans pour autant que l’exercice de la compétence soit mutualisé. Les procédures de neutralisation des coûts représentés par les transferts de compétences (attributions de compensation) ou de solidarité communautaire (dotation de solidarité communautaire) ne sont pas prévus pour prendre en compte un fonctionnement « à la carte ».
Par ailleurs, le CGCT permet déjà le transfert de compétences facultatives, souples et définies au niveau local, selon les besoins des communes qui peuvent ne concerner qu’une partie des communes de l’EPCI à fiscalité propre (écoles, équipements...). Ces compétences supplémentaires peuvent être définies en faisant appel à des caractéristiques propres à quelques communes seulement, de manière à n’être exercées que sur certaines portions du territoire de l’EPCI, conformément à l’article L. 5211‑17 du CGCT. Pour autant, chacun des conseillers communautaires élus au suffrage universel se prononce ensuite sur l’ensemble des missions et compétences portées par l’EPCI.

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