Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1399 (Adopté)

(1 amendement identique : CL1621 )

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Oppelt, M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Après le mot :

« conseil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 235‑2. – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur l’impact de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimum à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 245‑1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 235‑2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée. »

Exposé sommaire :

L’article 74 a prévu la possibilité pour les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux et le président de la métropole de Lyon de saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l’assemblée délibérante, la chambre régionale des comptes afin qu’elle procède à l’évaluation d’une politique publique territoriale.

Le présent amendement des députés de La République En Marche propose d’étendre cette possibilité à l’ensemble des métropoles compte tenu de leur importance territoriale, démographique ou encore financière.

Sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi, cette saisine peut être mise en œuvre par l’ensemble des collectivités à statut particulier exerçant les compétences d’un conseil régional, d’un conseil départemental ou d’une métropole. Ainsi, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon et la Ville de Paris peuvent saisir la chambre régionale des comptes à ce titre.

De plus, l’amendement confère la faculté au président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, d’une métropole ou d’une communauté urbaine, ainsi qu’à l’ordonnateur de toutes les collectivités à statut particulier précitées, de saisir la chambre régionale des comptes pour avis sur un projet d’investissement exceptionnel.

Cette saisine peut être adressée directement par l’ordonnateur ou à la demande de l’organe délibérant. Elle ne peut porter que sur des projets d’investissement directement portés par la collectivité à l’origine de la saisine, au titre desquels elle exerce la maîtrise d’ouvrage.

Elle peut porter sur un projet d’investissement exceptionnel avant que celui-ci n’ait fait l’objet d’un engagement juridique ou comptable. Les modalités de publicité du rapport produit par la CRC sont similaires à celles retenues pour le rapport relatif à l’évaluation d’une politique publique territoriale.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d’État.

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