Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL354 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CL1100 CL1385 )

Publié le 16 novembre 2021 par : M. Kerlogot, Mme Limon, M. Le Gac, Mme Hérin, M. Pellois, M. Bouyx, M. Belhaddad, M. Berville, Mme Le Feur.

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Rétablir l’article 41 dans la version suivante :

« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle‑ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à son adjoint chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement telle que définie à l’article L. 421‑4 de ce code.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats. »

Exposé sommaire :

Les adjoints-gestionnaires des collèges et des lycées sont de fonctionnaires d’Etat. Pourtant, leur fonction relève essentiellement des moyens mis à disposition de l’établissement par la collectivité (bâtiments, gestion RH, service de restauration et d’hébergement, budget). Dans le cadre du transfert des agents techniciens et ouvriers de service (TOS) de l’Etat vers les collectivités locales en 2004, malgré la volonté des collectivités locales, les adjoints gestionnaires sont restés rattachés à la fonction publique d’Etat.
Cet amendement vise à rétablir l’article 41 du texte initial qui prévoit, comme indiqué dans l'exposé des motifs de ce Projet de loi, "l'expérimentation pour une durée de trois ans, d'un pouvoir d'instruction du président du conseil régional, du président du conseil départemental ou du président de toute collectivité territoriale de rattachement des établissements publics locaux d'enseignement vis-à-vis de l'adjoint du chef d'établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, au titre des missions relevant de la compétence de la collectivité concernée."

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