Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL376 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Warsmann, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine.

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I. – Le titre VII du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Art. L. 373‑1. – Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 121-25 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Cette formulation, qui était aussi celle de l’article 61 de la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale, fonde la clause générale de compétence dont disposent ces collectivités territoriales.

Dans l’engagement de la France dans le processus de transition énergétique, il convient de conforter les possibilités d’action des communes pour accompagner les citoyens dans le verdissement de leurs pratiques. Aussi le présent amendement, sur le modèle de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, explicite-t-il la possibilité donnée aux communes calédoniennes de prendre leur part dans le déploiement des bornes des véhicules électriques.

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