Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL660 (Non soutenu)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Lamirault, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Lemoine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 222‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :

« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées après concertation avec la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale (pâles comprises) des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

La décision du représentant de l’État dans le département intervient, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.

« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre prescriptif les schémas de zones favorables à l’éolien, que les préfets doivent instruire, pour protéger certaines zones paysagères remarquables et les cônes de vue de monuments historiques majeurs, ou encore éviter les phénomènes d’encerclement des habitations dans les communes où la densité d’éoliennes est très forte, selon la circulaire administrative qu’ils ont reçue.

Ces schémas sont une excellente décision du Gouvernement. Mais rien n’oblige les promoteurs éoliens à respecter le choix des préfets, car ils passent régulièrement outre les décisions des préfets et obtiennent gain de cause en justice. Il faut donc rendre prescriptif les zonages décidés par les préfets.

Cette disposition va dans le sens de ce que souhaitent bon nombre de Français, qui craignent que l’implantation d’éoliennes vienne dénaturer leur patrimoine touristique et écologique ou leur cadre de vie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.