Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 101 (Rejeté)

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Brun, M. Minot, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Di Filippo, M. Hemedinger, M. Pauget, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Porte, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Serre, M. de la Verpillière.

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Texte de loi N° 4442

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 122‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’abolition du discernement de la personne en cause ou du contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants. Le cas échéant, la juridiction tient compte, pour la détermination de la peine, de l’existence de facteurs pathologiques psychiques ou neuropsychiques endogènes propres à l’auteur ayant concouru, au moment des faits, à l’abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes.
« Lorsque l’altération du discernement de l’auteur d’une infraction ou l’entrave au contrôle de ses actes résulte, même en partie, de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants, les dispositions du deuxième alinéa relatives à l’atténuation de la peine ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire :

L’affaire Sarah Halimi a provoqué un très vif émoi, par la nature même de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 avril 2021 qui a estimé que le fait d’assassiner et de défenestrer Sarah Halimi sous l’effet de la drogue constituait un élément propre à retenir l’irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal.

Cet arrêt devrait d’ailleurs faire jurisprudence, à moins que le législateur ne décide de préciser clairement les conditions pouvant conduire un juge à déclarer un accusé irresponsable.

L’intention du législateur était d’éviter que la justice ne condamne des individus souffrant d’un trouble psychique ou neuropsychique pour des infractions qu’ils auraient pu commettre. Dit autrement, il s’agissait d’empêcher des personnes atteintes de maladie mentale d’être jugées, sous le motif « on ne juge pas les fous » ; pour reprendre les mots du Garde des Sceaux sur les ondes d’une radio nationale le 14 avril 2021.

Rappelons d’ailleurs que le ministère de la justice a déjà expliqué précédemment faire la même lecture que cet amendement de ce que devrait être la responsabilité pénale puisque, répondant à une question écrite (n° 23463) il a dit que « lorsque la personne boit en connaissance des effets de l’alcool et commet ensuite en état d’ivresse une infraction qu’elle n’a pas à proprement parler voulue avant de boire et qu’elle n’aurait pas voulue en son état normal, la grande majorité des décisions se refuse à voir dans l’ivresse une cause légale d’exemption de la peine ».

L'alcool, tout comme les drogues devraient donc, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, être expressément retirées des motifs pouvant conduire à la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale.

C'est le sens de cet amendement.

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