Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 153 (Irrecevable)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 2

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑37‑1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende le fait de de se faire délivrer au moyen d’une ordonnance fictive ou de complaisance des substances, plantes ou préparations définies aux 3° et 4° de l’article L. 5132‑1 du code de la santé publique ou des médicaments les contenant.

« Le fait de délivrer l’ordonnance mentionnée au I est puni des mêmes peines. »

Exposé sommaire :

La consommation massive de benzodiazépines dans certains quartiers a aujourd'hui des effets dévastateurs, leur consommation exacerbée entrainant des violences de rue et générant un large sentiment d'insécurité.

L'usage massif de ces psychotropes permet, du fait de la dépendance qu'ils engendrent, à des réseaux d'exploiter des mineurs et des personnes marginalisées en les tenant par la simple fourniture de médicaments.
Surnommée "Mère Courage" la consommation de ces médicaments fait très rapidement perdre toute inhibition et transforme l'individu en personne prête aux pires violences, cet état étant suivi d'une amnésie totale.
Aujourd'hui, le "trafic de stupéfiants" est puni par les dispositions des articles 222-34 et suivants du Code Pénal, celui de psychotropes et de médicaments par les dispositions de l'article L5432-2 du Code de la Santé publique.
Or le trafic de psychotropes et de médicaments est nettement plus facile à organiser et à mettre en place en usant d'ordonnances falsifiées dupliquées ou obtenues par complaisance, le coût des produits étant moindre du fait de leur remboursement lorsqu'ils sont délivrés par ordonnance.
Les dégâts sont cependant identiques voir pire, l'effet désinhibiteur étant souvent bien plus important avec les psychotropes qu'avec certaines substances classées stupéfiantes.
Le premier pas de la lutte contre ce phénomène est donc d'aligner le régime répressif de ce nouveau phénomène à celui applicable aux stupéfiants.
Il conviendra également, dans le même temps, et par la voie réglementaire d'accentuer le contrôle des CPAM sur les officines de pharmacie qui doivent déclarer annuellement à l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament la vente de ces produits, afin d'identifier les zones de trafics et les prescripteurs de masse pour permettre d'endiguer au plus vite ce phénomène dévastateur tant pour ses consommateurs que pour les victimes.

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