Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 163 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Gosselin, M. Brun, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Deflesselles, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cherpion, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Minot, M. Reiss, M. Bazin, M. Hetzel, M. de la Verpillière.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 17 (consulter les débats)

L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 29. – I. – Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice :

« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent ;
« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
« II. – Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur clôture.
« III. – Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.
« IV. – Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Les gardes particuliers assermentés ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser avec une efficacité totale leurs missions de conservation des propriétés rurales notamment. Cet amendement permettrait de corriger ces contradictions, d’harmoniser les pouvoirs de l’ensemble des catégories de gardes particuliers assermentés et de leur permettre de réaliser leurs missions de conservation des propriétés et du patrimoine naturel avec efficacité et en toute autonomie.

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